La Permanence Juridique de l'association bolivienne de genève vous presentera quelques informations et conseils juridiques en forme d'articles pour l'usage des personnes resident à Genève. Ces articles seront édités régulièrement pour former, peu à peu, un compendium des sujets qui préoccupent le plus les immigrants latino-américains et boliviens en particulier.
Le droit à un avocat - la procedure Pénale.
Introduction
Depuis le 1er janvier 2011, la nouvelle loi fédérale sur la procédure pénale (CPP) introduit de nouvelles règles sur les interventions des avocats lors de procédures pénales. Cette loi, qui s’applique à Genève mais également dans toute la Suisse, prévoit désormais le droit de se faire assister par un avocat lors du premier interrogatoire devant la police.
Le droit a un avocat
Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, elle fait l’objet d’une procédure pénale. Cette personne, appelée dès lors « prévenue » sera mise dans un premier temps à disposition de la justice à des fins d’enquête.
Selon l’article 127 CPP, le prévenu a droit de se faire défendre par un avocat à tous les stades de la procédure. Ce droit apparient également aux autres personnes actrices d’une procédure pénale, soit essentiellement la partie plaignante, les témoins et autres personnes entendues à titre de renseignement. Ces derniers peuvent se faire assister par un conseiller juridique qui n’est pas forcément un avocat.
Le prévenu doit être informé de son droit à être assister par un avocat (32 Cst). Il s’agit d’une notion qui découle du droit à un procès équitable, prévue dans la Constitution fédérale et à l’article 6 CEDH.
Un prévenu a le droit en outre de se faire assister par plusieurs conseillers juridiques, pour autant que cela n’entrave pas la procédure pendante.
L’avocat appelé à défendre une personne, qu’elle soit prévenue, témoin ou partie plaignante, doit respecter consciencieusement les devoirs découlant des lois sur l’exercice de la profession d’avocat (LLCA, LPAV, Us et Coutumes suisses et cantonaux…). Il doit en outre être titulaire du brevet d’avocat et inscrit au barreau des avocats d’un canton de la Suisse. L’avocat a une obligation d’indépendance, il doit agir librement et sans aucune influence externe. Ce n’est parce qu’un avocat est nommé d’office (par le pouvoir judiciaire) qu’il dépend des juges ou de la Police, bien au contraire. L’avocat doit veiller aux intérêts de son client et scrupuleusement veiller à respecter le secret professionnel.
Le prévenu peut avoir confiance en son avocat et doit collaborer avec lui, afin qu’il puisse être défendu au mieux.
Enfin l’avocat n’a pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen. L’avocat ne peut pas maitriser l’issue d’une procédure. Il doit cependant mettre en œuvre tous les moyens légaux pour y parvenir.
Avocat devant la Police
a- En générale
Le prévenu est en général entendu par la police avant d’être amené devant le Parquet. Le Parquet (procureur ou Ministère public, les termes désignant la même Autorité) requerra les mesures de contrainte qu’il estime nécessaires (savoir, selon le cas d’espèce, la mise en détention préventive du prévenu, des mesures de substitution, etc.) et ordonnera les actes d’enquêtes (conduite de l’instruction).
Lorsqu’il est entendu par la Police le prévenu doit être impérativement informé :
1. qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
2. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;
3. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office;
4. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.
Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
b- Devant la Police
C’est l’une des nouveautés de cette procédure unifiée, le prévenu (ou la personne amenée à donner des renseignements) a désormais le droit d’être assister d’un avocat lorsqu’il est entendu par la police (art 159 CPP). Il s’agit du droit à « l’avocat de la première heure ». Si le prévenu ne connait pas d’avocat, la police se changera d’appeler la permanence de l’avocat de la première heure qui enverra un de ses membre assister le prévenu.
Cet avocat est indépendant et ne dépend ni de la police, ni du Ministère public, quand bien même il sera désigné par ces derniers (voir plus haut).
Le prévenu a le droit de s’entretenir préalablement seul avec son avocat avant d’être entendu. Ce droit ne s’applique pas aux personnes qui font l’objet d’une contravention.
Pendant l’audition, l’avocat a le droit de poser des questions au prévenu.
Le prévenu a la faculté de demander un avocat qui parle l’espagnol (ou, d’une manière générale, sa langue), sans que cela soit en droit, contrairement à la présence d’un interprète.
Le prévenu qui fait valoir son droit à être assisté d’un avocat ne peut exiger l’ajournement de l’audition. En règle générale, l’avocat doit pouvoir se déplacer dans l’heure qui suit l’appel téléphonique lui indiquant qu’il est requis au poste de police.
Le droit à une défense se divise en deux cas de figures : la défense obligatoire et la défense facultative.
Type de défense
a- Défense obligatoire (art: 130 - 131 CPP)
Lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale d’une certaine gravité (art 130 CPP), la loi l’oblige à se faire assister d’un avocat. Ce dernier peut être choisi par le prévenu ou, si ce dernier ne connait pas d’avocat, être nommé d’office par la direction de la procédure. Nous reviendrons plus tard sur cette notion.
La défense est donc obligatoire (art 130 CPP) lorsque :
1. La durée de la détention préventive (avant le procès) est supérieure à 10 jours ;
2. La peine encourue consiste en une peine privative de liberté de plus d’un an. Il faut tenir compte
des révocations de sursis (ou des réintégrations du solde des libérations conditionnelles) prononcés
antérieurement.
3. Si le prévenu fait l’objet d’une incapacité physique ou psychique, comme l’addiction à l’alcool ou aux
drogues.
4. Lorsque le Ministère Public intervient directement devant les Tribunaux. C’est généralement le cas
lorsqu’une personne encourt une peine privative de liberté de plus d’un an.
5. Lorsque la procédure simplifiée est mise en œuvre (cas spécial ou le prévenu a reconnu l’entier des
faits reprochés).
La direction de la procédure (le plus souvent le Ministère Public dans la phase d’instruction) est compétente pour ordonner la défense obligatoire. Ce droit doit être mis en œuvre lors de l’ouverture de la procédure préliminaire (l’instruction). La direction de la procédure devra donc vérifier si le prévenu remplit les conditions de l’article 130 CPP.
Les preuves administrées avant qu’un défenseur « obligatoire » ait été nommé sont inexploitables, à moins que le prévenu renonce à ce qu’elles soient répétées. Si l’avocat n’est pas présent lors des débats (audition devant le procureur) l’audience doit dès lors être reportée.
b- Défense facultative
Il s’agit de la règle générale, lorsque le prévenu ne remplit pas les conditions de la défense obligatoire. Le prévenu a le droit à se faire assister par un avocat, mais il doit en faire la demande. Il peut s’agir d’un avocat désignée d’office ou choisi.
La défense d'office (art: 132 - 134 CPP)
La défense d’office s’applique lorsque le prévenu, soupçonné d’avoir commis une infraction d’une certaine gravité, ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat car il n’en a pas les moyens financiers, n’en connait pas, ou lorsqu’il refuse d’appeler un avocat dans les cas de défense obligatoire.
La désignation d’office est indépendante du droit à l’assistance juridique, lequel requiert un examen financier du prévenu ou de la personne qui sollicite un avocat. Ainsi celui qui sera au bénéfice d’un avocat nommé d’office n’aura pas forcément le droit à l’assistance juridique et celui qui choisira lui-même son avocat peut, s’il remplit les conditions, demander l’assistance juridique.
Avocat de la partie plaignante (art: 135 CPP)
Comme il a été mentionné plus haut, le prévenu n’est pas le seul acteur à avoir droit à un avocat. Ce droit appartient également à la personne victime d’une infraction.
La partie plaignante peut elle aussi bénéficier de l’assistance juridique (partiellement ou entièrement) si elle est indigente ou que sa demande d’indemnisation (action civile) ne parait pas voué à l’échec. Si ces conditions sont remplies, la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire ; elle est alors dispensée de participer à l’avance des frais de la procédure et, dans les cas graves, se verra désigner un conseil juridique gratuit (demeurent réservées d’éventuelles exceptions, sous la forme d’une participation aux frais ou un retour à meilleur fortune).
L’association bolivienne de Genève conseille vivement aux personnes qui sont victimes d’infractions pénales (telles que notamment les vols, viols ou lésions corporelles) de se porter partie plaignante à la police ou au ministère public. Elles pourront ainsi réclamer à leur agresseur, une fois celui-ci déclaré coupable, le remboursement du dommage qu’elles ont subis (frais médicaux, biens matériels casés ou volés, ainsi que dans les cas graves un tort moral).
Lorsque l’infraction est poursuivie sur plainte, la personne lésée dispose d’un délai de 3 mois pour porter plainte.
Enfin, il existe une institution (LAVI) qui vient en aide aux personnes et leur famille, victimes d’infractions sexuelles, physiques ou psychiques. Elle met à disposition de la victime une cellule d’aide psychologique et prend à sa charge certains frais indemnisation, frais de procédure et tort moral. La victime dispose d’un délai de 5 ans pour saisir cette institution. (http://www.centrelavi-ge.ch ; Centre LAVI Genève, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève ; 022.320.01.02).
L’Association bolivienne de Genève est à la disposition des personnes qui sont victime d’infractions, pour les écouter et les guider dans les démarches à entreprendre pour qu’elles puissent être défendues et indemnisées.
Cet article présente des dispositions légales et une application qui en faite par les autorités de poursuite pénales. Cette présentation est par définition susceptible de varier en fonction du temps, des expériences des autorités pénales, de la jurisprudence et son acception géographique : bref, elle dépend du cas d’espèce.
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L’Association bolivienne de Genève, et les auteurs de ces lignes en particulier, n’encouragent personne à enfreindre la loi.
En cas de questions, L’Association rappelle l’existence de la permanence générale et juridique.
Auteurs: Yann ARNOLD, avt et Robert ANGELOZZI, avt
responsables de la Permanence Jurídique de l'association bolivienne de genève.
BIBLIOGRAPHIE PRINCIPALE :
• CPP ; LAVI, Commentaire Romand CPP, Arrêts du Tribunal Fédéral.
Yann Arnold
Robert Angelozzi
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Liste des conseils juridiques
01- Le travail de nuit
02- Le droit au mariage
03- Le droit à un avocat
04- Operation Papyrus